5. Lorsque, entre le déclenchement de l’élection et la date de clôture du scrutin, le secrétaire est empêché d’agir par suite d’absence ou de maladie ou refuse d’agir, ou lorsqu’il est candidat à l’élection, il est remplacé par la personne désignée par le Conseil d’administration. Cette personne, dûment assermentée, assume, aux fins du présent règlement, tous les droits et obligations du secrétaire auquel elle est substituée.
Décision 2003-12-12, a. 5.